Les sources du droit international privé opèrent de manière hiérarchique, c’est pourquoi elles suivent un système pyramidal dans lequel le droit institutionnel de l’Union européenne est le premier recours. Lorsque l’un des deux pays n’appartient pas à l’un d’eux et n’est donc pas conforme à la réglementation communautaire, il sera nécessaire de vérifier si l’Espagne appartient à une association ou a conclu un accord bilatéral avec le pays avec lequel le conflit s’est produit. Ce n’est que dans les cas où ils ne sont pas membres de l’UE, ni d’une association, ni d’un accord bilatéral, que la loi autonome sera appliquée.
Qu’est-ce que la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers, ou « exequatur », et à quoi sert-elle?
Lorsqu’une personne obtient un jugement ou une décision judiciaire rendue dans un pays autre que l’Espagne, il n’est pas toujours possible de l’exécuter directement en Espagne, mais il faut engager une procédure qui reconnaît sa validité et son efficacité pour pouvoir l’exécuter dans notre pays.
Ensuite, nous examinerons les règlements à appliquer selon les cas, puisque chaque pays a une réglementation différente.
I) Pays membres de l’Union européenne.
Dans le cas d’un jugement ou d’une décision judiciaire émanant d’un pays membre de l’UE, la reconnaissance et l’exécution des jugements seront pratiquement automatiques, puisqu’il suffira à la Cour du pays qui a rendu la décision de la compléter conformément à une annexe type et de la traduire dans la langue officielle du pays où elle est censée être exécutée.
Cette décision peut être exécutée directement en Espagne si c’est le pays où elle veut être exécutée parce que, par exemple, c’est là où se trouvent les biens à saisir.
En fonction de la date à laquelle la procédure a été ouverte dans le pays étranger, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur le même sujet (dénommé Règlement Bruxelles I) ou le règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dénommé Règlement Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’appliquera.
Le règlement Bruxelles I bis, s’applique aux demandes de reconnaissance ou d’exécution de jugements étrangers rendus dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée après le 10 janvier 2015, tandis que les demandes introduites avant cette date continuent d’être soumises au règlement Bruxelles I.
II) Pays tiers, mais membres de l’Association européenne du commerce (AELE), à savoir la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.
Ces pays sont couverts par la Convention de Lugano de 2007 qui entre en vigueur en Islande le 01. 05. 2011. La Norvège ratifie 01. 07. 2009 et entre en vigueur le 01. 01. 2010 et enfin la Suisse le ratifie le 19. 12. 2009 et entre en vigueur le 01. 01. 2011.
Le Liechtenstein est le seul pays qui ne fait pas partie de « Lugano 2007″, »Lugano 1988 » continue de s’appliquer.
III) Pays tiers ou pays de l’AELE, mais qui ont signé la Convention n° 16 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH)
Dans les situations où l’autre pays n’est pas membre de l’Union européenne, il sera fait appel à la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH). Il s’agit d’une organisation internationale comptant 83 Etats membres et dont le but est de faire approuver les règles du droit international privé dans le monde entier.
La Convention no 16 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale contient les règlements pertinents. Les États membres devraient invoquer explicitement cette convention, car le fait de faire partie de la HCCH ne suffira pas à mettre en œuvre cette législation.
IV) Les pays qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE n’ont pas signé l’accord HCCH n ° 16:
Il convient de vérifier s’ils ont signé un accord bilatéral avec le pays où la décision doit être exécutée; dans ce cas, le présent accord s’appliquera.
L’Espagne a conclu des accords bilatéraux avec les pays suivants concernant la reconnaissance des jugements internationaux:
Chine, Colombie, Israël, Mauritanie, Maroc, Mexique, Roumanie, Russie et Tunisie.
V) La loi espagnole sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers
Enfin, si aucun des pays n’est pas membre de l’Union européenne, il n’est pas partie contractante à la Convention no 16 de La Haye (qui, en plus d’être un État membre de la conférence, doit également être partie à cette convention) et n’a pas d’accord bilatéral avec le pays concerné sur la reconnaissance des jugements internationaux (par exemple les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, les Pays-Bas et le Royaume-Uni), la loi autonome, contenue dans la LEC et connue sous le nom d’exequatur, sera appliquée.
Il s’agit d’un ensemble de règles en vertu desquelles le système juridique d’un État vérifie si une décision judiciaire rendue par un tribunal d’un autre État remplit les conditions de reconnaissance ou d’approbation.
La règle régissant l’exequatur en Espagne, depuis août 2015, est la loi 29/2015 (titre V, art. 41 à 61) sur la coopération juridique internationale en matière civile.
Procédure espagnole d’exequatur:
La procédure de reconnaissance des jugements internationaux en Espagne, dans laquelle les parties doivent être représentées par un avocat et assistées d’un avocat, sera entamée par une action en justice à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
La demande d’exequatur est déposée devant les tribunaux de première instance du domicile ou du lieu de résidence de la partie contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée, ou du domicile ou du lieu de résidence de la personne concernée par les effets de ces effets.
Secondairement la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution ou lorsque ces jugements et décisions doivent avoir leurs effets.
En cas de décision judiciaire en matière commerciale, les tribunaux de commerce et non les tribunaux de première instance sont compétents.
La requête et les pièces produites sont examinées par le greffier de la juridiction, qui prononce un décret admettant la requête et la transmettant au défendeur pour opposition, s’il le juge opportun.